B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
9.06. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, lors de travaux de construction d’un jeu ou d’un manège:
1°  utiliser un procédé de construction approprié à ce travail;
2°  utiliser les matériaux, les appareils, les équipements ou les dispositifs prévus à cette fin;
3°  prendre les précautions nécessaires pour prévenir les risques d’accident;
4°  respecter les recommandations du fabricant quant à l’installation et au montage.
D. 364-2012, a. 1.